Vulnérabilité et maltraitance sur personnes âgées, personnes handicapées

Documents

Ces informations sont à destination des professionnels.
Le Département de la Savoie s’est doté d’une procédure pour lutter contre la maltraitance à l'encontre des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle est désormais mise à disposition des professionnels qui agissent sur le terrain contre ces abus.

Cette procédure a été produite dans le cadre de la mission d’action sociale du Département et à destination des professionnels du secteur social et médico-social qui sont parfois alertés sur des situations de vulnérabilité, voire de maltraitance sur des personnes âgées ou des personnes handicapées.

Définitions

LA VULNÉRABILITÉ

Toute personne adulte est en situation de vulnérabilité, lorsqu’elle n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une déficience physique, sensorielle, psychique ou mentale.

 

LA MALTRAITANCE

- Pour Alter Ego, association pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées « Volontaire ou involontaire, réaction à un comportement pénible ou poursuite d’une histoire familiale conflictuelle, la maltraitance est une relation dysfonctionnelle entre des personnes (…). La maltraitance est un ensemble d’actes, comportements et attitudes, commis ou omis, envers une personne au détriment de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou psychique, matériel ou financière. La maltraitance engendre un tort ou une blessure. Elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne. »

- Pour Brigitte Lescuyer, formatrice-conseil : « Les violences et la maltraitance résultent d’un dysfonctionnement relationnel dû à des carences émotionnelles, à l’expression d’une non existence, d’un mal de vivre, d’un mal à dire, d’intolérances multiples tout autant que de mauvaises organisations ou de méconnaissance. Le phénomène serait sous-évalué, du fait du silence des victimes, du déni de l’entourage, de la famille… Dans l’évaluation, il est important de pouvoir distinguer ce qui relève d’un acte violent, de la négligence ou de la maltraitance. Un acte violent est un acte isolé. Il est souvent la suite et la conjugaison de désagréments, d’exaspération, de contrariété, de fatigue, de non-maîtrise (…). Le stress est un facteur de risque de comportements violents. La maltraitance va mettre en évidence une organisation, consciente ou inconsciente, mais qui va se répéter dans le temps. A domicile ou en établissement, les faits de violence qu’ils soient : psychologique, financier, civique, physique, médicamenteux, ainsi que les négligences, doivent s’additionner et ou se conjuguer pour développer des situations de maltraitance. Il faut qu’il y ait répétition d’actes violents pour parler de maltraitance( …) »

Repérer, évaluer, signaler, accompagner...

Le professionnel constate des faits ou il est destinataire d’informations préoccupantes.

L’ÉVALUATION

La grille d’évaluation personnes âgées personnes handicapées du risque de maltraitance permet une première objectivation du risque à l’aide d’une cotation et de repérer des signes de maltraitance.

Contacter les professionnels qui connaissent la situation, partager les avis.

Lorsque le risque de maltraitance est évalué, le professionnel doit pouvoir exposer cette situation à son responsable hiérarchique dès que possible. Il doit pouvoir partager les faits constatés ou rapportés pour une lecture enrichie des expertises de chacun.

 
LE SIGNALEMENT

S’il est estimé que la situation relève de la maltraitance : il est possible de rédiger le signalement au Procureur avec le formulaire requête en vue d’un signalement personnes âgées personnes handicapées dans le cadre d’une suspicion de maltraitance.

 

 

Joindre tous les éléments complémentaires : certificats médicaux et écrits d’autres professionnels.

Quelques repères juridiques issus du code pénal

  • Art.223-6 (relatif à la non-assistance à personne en danger) Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.
  • Art.226-14 L’art. 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

2° au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.

3°aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

  • Art.434-1 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’em prisonnement et de 45000 € d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 15 ans : les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes atteintes au secret dans les conditions prévues par l’art. 226-13.
  • Art.434-3 Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’art. 226-13.

Que recouvre le secret professionnel ?

Il n’y a pas de définition légale. Les textes de loi énoncent des sanctions au manquement mais ne précisent pas le contenu exact.

  • Peut recouvrir toutes sortes de renseignements, du plus anodin : un nom, un numéro de téléphone, une adresse, au plus intime : le secret de famille d’une personne ou encore une maladie.
  • Peut s’agir de ce qui a été « vu, entendu, déduit ou compris » dans l’exercice de la profession, plus large que celle de « secret confié », cette notion est le fait de la jurisprudence reprise dans l’article 226-13 du code Pénal sous les termes d’ « information à caractère secret ».
  • A pour but de garantir en toute liberté l’exercice de certaines professions, parce que celles-ci font de ceux qui les exercent des « confidents nécessaires ».
  • Protège l’usager, lui garantit le respect de sa vie privée et lui assure qu’il peut faire confiance aux professionnels soumis au secret professionnel.

L’usager doit pouvoir confier tout ce qui est indispensable pour faire valoir son droit et permettre à ces professionnels de répondre à sa demande. Cela est possible si la discrétion absolue lui est formellement garantie. En ce domaine la liberté est une notion capitale.

S’ajoute celle du partage d’informations à caractère secret. Le décret n° 2016-994 du 20.07.2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel (cf. articles R.1110-1 et R.1110-3).

- le flyer  

- la grille d'évaluation   pour évaluer le risque de maltraitance

- les deux trames de signalement au Procureur de la République ( suspicion de maltraitance   et protection d'un majeur  )

Passer les outils de partage

Partager cette page sur les réseaux sociaux
Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur LinkedIn
Plus d'infos sur la compétence Personnes âgées
Retour aux Fiches pratiques Personnes agées

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

Château des ducs de Savoie
CS 31802
73018 Chambéry cedex

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

04.79.96.73.73
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h